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2300517 Généré par l'IA

Application for Authorization to Employ Foreign Worker Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 8, 2022, which rejected an application for the authorization to employ a foreign worker, along with an injunction for the issuance of the authorization or a review of the situation. The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for annulment and injunctions because the relevant authority, following a second, corrected application, issued the requested authorization on March 13, 2023, implicitly abrogating the contested decision, and thus the original conclusions were deprived of purpose; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Authorization to Employ Foreign Worker Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for annulment and injunctions because the relevant authority, following a second, corrected application, issued the requested authorization on March 13, 2023, implicitly abrogating the contested decision, and thus the original conclusions were deprived of purpose; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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décision étrangère annulation de la naturalisation octroi du visa recours en annulation en droit de l'Union travaux soumis à autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunctions, based on the procedural power granted by Article R. 222-1 of the CJA.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the conclusions for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the authority to issue the order and rule on the lack of need to rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger présentée par la société Protection Gardiennage France à son profit ;

2) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;

3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'autorisation et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense qu'à l'issue de l'examen d'une seconde demande de la société ayant le même objet, corrigée des éléments sollicités dès l'instruction initiale par l'administration, le préfet a par une décision du 13 mars 2023 délivré l'autorisation sollicitée. Se déterminant ainsi, il a nécessairement mais implicitement abrogé la décision attaquée. Les conclusions dirigées contre la décision attaquée se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Rouen, le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300517