Withdrawal of Disability Claim and Related Requests Against University Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a university hospital's decision denying recognition of permanent partial disability following a service accident, along with a subsequent salary regularization debt assessment, requesting reconsideration of their service leave status and back pay. However, the court issued an order based solely on a subsequent filing where the applicant formally and unconditionally withdrew (désistement) their entire request, thus formally noting the withdrawal as permissible under administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disability Claim and Related Requests Against University Hospital: However, the court issued an order based solely on a subsequent filing where the applicant formally and unconditionally withdrew (désistement) their entire request, thus formally noting the withdrawal as permissible under administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé la date de consolidation son état de santé avec retour à l'état antérieur au 23 juillet 2021 sans incapacité permanente partielle, ensemble la décision du 4 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 13 décembre 2022 par le président du centre hospitalier universitaire de Nîmes d'un montant de 9 406,74 euros au titre d'une régularisation de salaire versé à tort.
A titre principal :
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 406,74 euros ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui accorder un congé pour accident de service du 13 mars 2021 jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 28 octobre 2022 et de reconnaitre que son état de santé actuel est en relation directe et certaine avec l'accident de service survenu le 13 mars 2022 ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
6°) de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
8°) de faire prononcer les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2300517.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2300517. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300517 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 27 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.