Withdrawal of Claim and Rejection of Municipality's Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple, having sued a municipality seeking compensation for damages to their property and related costs, ultimately filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim. The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to uphold it given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Municipality's Counterclaim for Costs: The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to uphold it given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the designated magistrate to rule on the request, specifically by giving effect to the withdrawal (point 1) and ruling on cost applications (point 5).
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.
This provision was cited in the dispositive regarding the method of notifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Protet-Lemmet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Flour à réparer les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans leur immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Flour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Flour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Flour.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.