Legislator Jurisprudence & Législation
2300516 Généré par l'IA

Prison Visitation Refusal Appeal Dismissed Due to Spousal Danger Concern

Numéro de cause 2300516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prison director's decision refusing her a visitation permit to see her incarcerated spouse, who was convicted of violence against her, arguing she wished to offer support as they shared a child and remained together. The court dismissed the request via an order, reasoning that because the petitioner did not dispute that her spouse still posed a potential danger to her, the arguments presented in support of her request were manifestly insufficient to justify overturning the refusal, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prison Visitation Refusal Appeal Dismissed Due to Spousal Danger Concern: The court dismissed the request via an order, reasoning that because the petitioner did not dispute that her spouse still posed a potential danger to her, the arguments presented in support of her request were manifestly insufficient to justify overturning the refusal, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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conjoint argumentation motivée opposition au divorce suspension du droit de visite séparation conjugale de fait droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the application on the merits (manifestly unfounded arguments).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. D E.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. D E, son conjoint et père de son enfant, incarcéré pour des faits de violence sur sa personne. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle souhaite lui apporter soutien et réconfort, qu'ils ont une enfant en commun, qu'aucune séparation n'est envisagée et que le jugement n'interdit pas de contact entre les conjoints. Dès lors qu'elle ne conteste pas que son conjoint est toujours susceptible de constituer un danger pour elle, ces moyens sont insusceptibles de venir au soutien de sa requête et il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

mf