Legislator Jurisprudence & Législation
2300516 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Removal Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2300516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an immediate removal order from the territory, a destination country designation, and a return prohibition sought the suspension of these measures and the issuance of a temporary residence permit, alleging a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to imminent removal. The court rejected the request, finding that the applicant, a national of the Comoros, failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of his stay in the territory since 2016 or demonstrate that his private or family life would be so severely impacted by returning to his country of origin—where he spent most of his life—that it would constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the relevant administrative justice code provisions for granting emergency relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Removal Order Based on Article 8 Violation: The court rejected the request, finding that the applicant, a national of the Comoros, failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of his stay in the territory since 2016 or demonstrate that his private or family life would be so severely impacted by returning to his country of origin—where he spent most of his life—that it would constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the relevant administrative justice code provisions for granting emergency relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement griefs de droits humains droit de séjour violation des charges d'autorisation rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs based on this article was not repeated in the dispositive, the standard procedure for cost allocation in administrative litigation applies when a request is rejected, and it was explicitly requested by the party.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une production de pièces complémentaires enregistrés le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 1er mai 1996, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2016 ni ne démontre que sa situation privée et familiale ferait obstacle à la poursuite de son existence aux Comores où il a vécu l'essentiel de son existence, nonobstant la présence à Mayotte d'un frère nationalité française, avec lequel il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.