Company v. Administrative Agency on Wine Promotion Aid Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by an administrative agency demanding the repayment of €908,174.32 concerning an aid payment for wine promotion in non-WTO third countries for the year 2018, alongside the rejection of its related administrative appeal. The court reached its decision based on the fact that the requesting company filed a subsequent filing on October 3, 2024, declaring an unambiguous and complete withdrawal of its initial request, which, under the relevant administrative justice code, permits the president of the judicial formation to formally acknowledge such a withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Agency on Wine Promotion Aid Repayment: The court reached its decision based on the fact that the requesting company filed a subsequent filing on October 3, 2024, declaring an unambiguous and complete withdrawal of its initial request, which, under the relevant administrative justice code, permits the president of the judicial formation to formally acknowledge such a withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the claim be noted, based on the cited provision.
This provision authorizes the president of the chamber to note a withdrawal by order.
This article was cited in the initial claim regarding costs, but since the claim was withdrawn and no costs were ordered in the final dispositive, it is not included based on the strict rule for inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 3 mars 2023, la société G.H. Mumm et Cie, représentée par Me Aguila et Me Léonard, demande au tribunal ;
1°) d'annuler du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de France AgriMer a demandé le remboursement de la somme de 908 174,32 euros au titre de l'aide versée relative à la promotion des vins dans les pays tiers de l'OMC viti-vinicole pour l'année 2018 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, France AgriMer conclut au rejet
de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la société anonyme G.H.Mumm et Cie, représentée par Me Aguila et Me Léonard, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la société G.H. Mumm et Cie représentée par Me Aguila et Léonard déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société G.H. Mumm et Cie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G.H. Mumm et Cie et à France Agri-Mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.