Legislator Jurisprudence & Législation
2300515 Généré par l'IA

Annulment of Payment Notice Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2300515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a payment notice issued on September 14, 2022, demanding reimbursement of improperly received daily allowances, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on March 27, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the notice was served on October 12, 2022, and correctly indicated the appeal deadlines and remedies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Payment Notice Dismissed for Untimely Appeal: La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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délai de résiliation annulation du contrat délais légaux indu délai de paiement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal is rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2022 à la demande de la communauté de communes de la Plaine Jurassienne en vue de recouvrer la somme de 655,64 euros concernant le remboursement d'indemnités journalières perçues à tort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier, que l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, lui a été notifié le 12 octobre 2022 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de Mme A dirigée contre cet avis de sommes à payer, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui en l'espèce a commencé à courir le 12 octobre 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon, le 4 avril 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2300515