Legislator Jurisprudence & Législation
2300514 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Administration (Withdrawal of Annulment Action)

Numéro de cause 2300514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of an administrative decision demanding the repayment of over 2.77 million euros related to a 2018 wine promotion aid scheme, and the implicit rejection of its prior administrative appeal. The court, referencing procedural rules allowing for the formal acknowledgment of withdrawal, issued an order giving formal notice of the entity's subsequent, pure and simple request to withdraw its entire claim, thus concluding the case without ruling on the merits of the repayment demand.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Administration (Withdrawal of Annulment Action): The court, referencing procedural rules allowing for the formal acknowledgment of withdrawal, issued an order giving formal notice of the entity's subsequent, pure and simple request to withdraw its entire claim, thus concluding the case without ruling on the merits of the repayment demand.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action décisions incidentes différend commercial réquisition de poursuite décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that the court takes note of the applicant's withdrawal of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the president the authority to record acceptances of withdrawal by ordinance.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la SCA Champagne Perrier-Jouët, représentée par Me Aguila et Me Léonard, demande au tribunal ;

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de France AgriMer a demandé le remboursement de la somme de 2 770 157,01 euros au titre de l'aide accordée à la promotion des vins dans les pays tiers de l'OMC viti-vinicole pour l'année 2018 et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, France AgriMer conclut au rejet

de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la SCA Champagne Perrier-Jouët, représentée par Me Aguila et Me Léonard, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

du 17 décembre 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil

du 17 décembre 2017 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la SCA Champagne Perrier-Jouët déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCA Champagne Perrier-Jouët.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Champagne Perrier-Jouët et à France Agri-Mer.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.