Legislator Jurisprudence & Législation
2300514 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2300514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated January 24, 2023, which mandated their departure from French territory, revoked their asylum application certificate, and imposed a two-year entry ban, alongside a request for judicial review and provisional residence authorization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 11, 2023, significantly exceeding the non-extendable fifteen-day statutory appeal period following the notification of the order on February 1, 2023, a lateness that could not be remedied even by the prior filing of a request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 11, 2023, significantly exceeding the non-extendable fifteen-day statutory appeal period following the notification of the order on February 1, 2023, a lateness that could not be remedied even by the prior filing of a request for legal aid.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée moment du dépôt examen de la demande d'asile décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because it was manifestly inadmissible (untimely).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision du 9 mars 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. / () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023 a été notifié le 1er février 2023 à M. A, ressortissant sri-lankais, né le 3 mars 1969 à Dambadeniya (Sri-Lanka). Cette décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portait la mention des voies et délais de recours. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive, quand bien même l'intéressé avait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°2300514