Litigant v. University President (Admission Denial Appeal Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a filing via the online portal on April 1, 2023, consisting only of a letter addressed to the university president contesting a denial of admission to the Faculty of Science and Technology, which the court found did not constitute a formal administrative appeal ("requête") as required by the Code of Administrative Justice because it failed to state any specific conclusions or claims submitted to the judge, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. University President (Admission Denial Appeal Admissibility): A litigant filed a filing via the online portal on April 1, 2023, consisting only of a letter addressed to the university president contesting a denial of admission to the Faculty of Science and Technology, which the court found did not constitute a formal administrative appeal ("requête") as required by the Code of Administrative Justice because it failed to state any specific conclusions or claims submitted to the judge, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. B A saisit le tribunal, via l'application " télérecours citoyen ", d'un courrier adressé à l'attention de la présidente de l'université de Limoges par lequel elle présente un recours gracieux contre la décision de refus de sa candidature pour intégrer la faculté des sciences et techniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Les documents adressés par M. A via l'application " télérecours citoyen " et enregistrés par la juridiction 1er avril 2023 sous le n° 2300514 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu'il soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressé se borne en effet à s'adresser à la présidente de l'université de Limoges. Une telle correspondance, alors même qu'elle semble porter contestation d'un refus d'inscription à la faculté des sciences et techniques opposé à l'intéressé par cette université, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l'annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 16 juin 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD