Rejection of Unregularized Petition for Social Criteria Study Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court merely attaching a letter granting a social criteria study grant from the Regional Council, failing to comply with the requirement under administrative justice code articles to include a statement of facts, legal arguments, and relief sought. The court noted that after being formally requested via the electronic filing system to regularize the petition within a fifteen-day deadline, the litigant submitted no further documentation, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails, to dismiss the case as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for Social Criteria Study Grant: The court noted that after being formally requested via the electronic filing system to regularize the petition within a fifteen-day deadline, the litigant submitted no further documentation, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails, to dismiss the case as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B produit devant le tribunal un courrier du 29 novembre 2022 du président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine lui accordant une bourse d'études sur critères sociaux d'un montant annuel de 2 311,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. B se borne à produire devant le tribunal un courrier du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Le tribunal lui a demandé le 14 février 2023 au moyen de l'application Télérecours, de produire une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, en application de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé de 15 jours, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. M. B, qui est réputé avoir pris connaissance de cette demande de régularisation au plus tard le 16 février 2023, avait dès lors jusqu'au 4 mars 2023 pour répondre. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucun élément à l'expiration du délai qui lui était imparti. Ainsi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,