Union Absence Dispute Mooted by Time Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representative and a union filed an urgent request for a stay of the mayor's February 6, 2023, decision refusing authorizations for absence and service release for February 2023, arguing a serious doubt as to the decision's legality and prejudice to union rights. The Administrative Judge dismissed the request because the decision concerning specific dates in February 2023 had already been entirely executed by the time the request for suspension was filed on March 28, 2023, rendering the application for suspension moot under the condition that the decision is still capable of producing effects. Consequently, the related requests for injunction and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Union Absence Dispute Mooted by Time Lapse: The Administrative Judge dismissed the request because the decision concerning specific dates in February 2023 had already been entirely executed by the time the request for suspension was filed on March 28, 2023, rendering the application for suspension moot under the condition that the decision is still capable of producing effects. Consequently, the related requests for injunction and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which the reasoning attributes to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
This procedural rule was applied to reject the request because the decision subject to suspension had already been fully executed before the judge was seized.
This provision was cited in the dispositive because the associated claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B et le syndicat CFDT Interco du Doubs, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de Badevel a refusé d'accorder à M. B des jours d'autorisation d'absence et de décharge d'activité de service au cours du mois de février 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Badevel d'octroyer à M. B le contingent d'autorisation d'absence et de décharge d'activité de service dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit du syndicat CFDT Interco du Doubs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils présentent un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en faisant systématiquement obstacle aux demandes de décharge formulées par M. B, la commune préjudicie immédiatement aux intérêts du syndicat et aux droits syndicaux du requérant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la commune n'a ni saisi la CAP ni invité le syndicat à porter son choix sur un autre agent, que la seule inscription sur la liste nominative des bénéficiaires de décharges emporte la possibilité pour l'agent inscrit de bénéficier de cette décharge, que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service et que la commune ne pouvait pas mettre fin à la dispense d'activité de service de M. B à tout moment et sans condition de délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300513, par laquelle M. A B et le syndicat CFDT Interco du Doubs demandent l'annulation de la décision visée au 1°.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 janvier 2023, le syndicat CFDT Interco du Doubs a demandé au maire de Badevel de tenir compte des absences au cours du mois de février 2023 de M. Zollinger, secrétaire adjoint de ce syndicat, en raison des participations à des organismes locaux ou à des réunions des organismes directeurs des organisations syndicales, d'autorisation d'absence et de décharge d'activité de service. Le maire de Badevel a répondu le 6 février 2023 que les autorisations d'absence pour participer à des organismes locaux étaient de droit, mais qu'il refusait de faire droit aux autres demandes en raison des nécessités de service et a invité M. B à reprendre son service le 8 février 2023, à 8 h 00. M. B et le syndicat CFDT Interco du Doubs demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus du 6 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La décision en litige refuse d'accorder à M. B des autorisations d'absence et de décharge d'activité de service pour des jours précisément identifiés allant du 1er au 28 février 2023. La requête a été enregistrée le 28 mars 2023, postérieurement aux jours concernés. La décision du 6 février 2023 a donc été entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et du syndicat CFDT Interco du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat CFDT Interco du Doubs.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Badevel.
Fait à Besançon, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière