Legislator Jurisprudence & Législation
2300514 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, along with an injunction to issue a provisional residence permit, arguing that the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to substantiate his claims of long-term residence or an established family life justifying the invocation of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as his French child was an adult and the asserted cohabitation and contribution to the five minor children's welfare were unproven by the submitted documents, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded despite the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denied Despite Article 8 Claim: The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to substantiate his claims of long-term residence or an established family life justifying the invocation of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as his French child was an adult and the asserted cohabitation and contribution to the five minor children's welfare were unproven by the submitted documents, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded despite the claimed urgency.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour suspension provisoire enfants mineurs décision préfectorale de renvoi titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the claim was manifestly unfounded regarding the alleged serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et une production d'une pièce complémentaire enregistrés le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A C, ressortissant comorien né le 24 mars 1986, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2000 comme il le prétend. En outre, il ne saurait se prévaloir de sa qualité de père d'un enfant français, né le 23 juin 2003 à Mamoudzou, car celui-ci est majeur. Par ailleurs, si M. A C soutient être le " conjoint " de Mme B D, qui est la mère de ses cinq autres enfants mineurs, les pièces qu'il produit ne permettent ni de justifier de la communauté de vie avec celle-ci ni de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations internationales invoquées ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.