Legislator Jurisprudence & Législation
2300514 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Incarceration Time Exclusion

Numéro de cause 2300514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an expulsion order, asserting a serious doubt regarding its legality because he had resided in the territory for over ten years, which the law generally shields from expulsion unless an exception applies, and arguing the order violated his rights to private and family life under European conventions. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the available evidence, the arguments concerning the decade-long regular residence—noting that time spent incarcerated does not count as regular residence under the relevant statute—and the alleged violations of fundamental rights did not raise a serious doubt as to the legality of the prefecture's expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Suspension Denial Due to Incarceration Time Exclusion: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the available evidence, the arguments concerning the decade-long regular residence—noting that time spent incarcerated does not count as regular residence under the relevant statute—and the alleged violations of fundamental rights did not raise a serious doubt as to the legality of the prefecture's expulsion decision.

Mots-clés

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mesure d'éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi sursis à l'emprisonnement droit de séjour internement administratif absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
Although not cited in the final order, Article L. 522-3 of the CJR code provides the implicit procedural basis for the judge to reject the request when it is deemed unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Although not cited in the final order, Article L. 522-3 of the CJR code provides the implicit procedural basis for the judge to reject the request when it is deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement en France dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée en raison des effets de la décision contestée sur sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit en même temps qu'elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il réside en France en situation régulière depuis plus de dix ans et ne pouvait ainsi faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion sur le fondement du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en même temps que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" () ". Lorsqu'un étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté, la période de détention effectuée ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

3. En l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de ce que M. A justifierait d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, ni les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion prononcé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.