Claimant Withdraws Accident Claim, Receives Legal Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision refusing to recognize the work-related nature of an accident that occurred on March 9, 2022, and requested an order for retroactive recognition or reconsideration, as well as recovery of legal expenses. Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, requesting only the reimbursement of legal costs. Based on the administrative justice code allowing the president to act on simple withdrawals and residual fee claims, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Accident Claim, Receives Legal Fee Reimbursement: Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, requesting only the reimbursement of legal costs. Based on the administrative justice code allowing the president to act on simple withdrawals and residual fee claims, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving note of the withdrawal and ruling on costs.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 9 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître, avec effet rétroactif, l'imputabilité au service de l'accident du 9 mars 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance. : / 1° donner acte des désistements () ". : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.