Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Moot Due to Subsequent Grant; Costs Rejected

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing family reunification and requested costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the administrative authority ultimately granted the family reunification benefit via a definitive decision subsequent to the filing of the lawsuit; consequently, the court dismissed the primary claim as moot and also rejected the claim for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Annulment Moot Due to Subsequent Grant; Costs Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée production de créance transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the court's power to rule by ordinance regarding the finding that there is no longer a need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Ira Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de regroupement familial en date du 28 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision définitive en date du 12 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au cabinet d'avocats Ira Consulting et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.