Withdrawal of Annulment Action for Failure to Maintain Claim Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decree regulating swimming and certain nautical activities within 300 meters of the La Réunion coastline, following the prior rejection of their request for suspension by the administrative judge because no serious doubt existed regarding the legality of the decision. The court ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following notification of the summary rejection, as required by administrative procedure following a summary dismissal on the merits, they must be deemed to have withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action for Failure to Maintain Claim Following Summary Rejection: The court ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following notification of the summary rejection, as required by administrative procedure following a summary dismissal on the merits, they must be deemed to have withdrawn their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to note the withdrawal (désistement) of the request, which is the dispositive action taken by the court.
This article authorizes the designated president to rule by ordinance, including giving notice of withdrawals.
This article establishes the legal fiction of deemed withdrawal (désistement d'office) when the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Darrioumerle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de La Réunion portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du département de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n°2300529 du 7 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d'u mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n°2300529, le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de La Réunion portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du département de La Réunion, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A, a été informé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 13 juin 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est donc réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300513