Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Litigant's Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from a municipality for alleged moral harassment, discrimination, and forced early retirement, but the court dismissed the claim because the litigant failed to regularize the filing of the request as required. Specifically, the litigant was duly invited to provide proof of a prior indemnity request signed by the administration within fifteen days, but this necessary regularization step was not completed following the notification, which the court deemed an obvious inadmissibility based on the administrative justice code provisions allowing for dismissal by ordinance in such clear-cut cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing: Specifically, the litigant was duly invited to provide proof of a prior indemnity request signed by the administration within fifteen days, but this necessary regularization step was not completed following the notification, which the court deemed an obvious inadmissibility based on the administrative justice code provisions allowing for dismissal by ordinance in such clear-cut cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif production de créance e-justice classement de la plainte pour escroquerie acte tardif retraite anticipée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the application.

Article R.222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la ville du Robert à lui verser une indemnisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison du harcèlement moral, de la discrimination et de son départ prématuré à la retraite dont elle a fait l'objet.

Elle soutient que les discriminations et les agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la ville du Robert et lui ouvrent droit à la réparation de son préjudice matériel et moral.

Par un courrier du 21 août 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l'accusé réception de sa demande indemnitaire préalable signé par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Mme A a été invitée à régulariser la présentation de sa requête, par un courrier du 21 août 2023 et dont l'accusé de réception postal a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 septembre 2023. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, la requérante n'a pas régularisé sa requête en produisant l'accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable, signé par l'administration. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 18 septembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300513