Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Housing Application Urgency Dispute Dismissal

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission that refused to recognize their housing application as urgent and priority, but the administrative court dismissed the case by order because the submitted request and subsequent filings contained only an inoperative argument concerning the lack of financial resources, and the applicant failed to regularize the claim within the fifteen-day period granted following notification of the defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Housing Application Urgency Dispute Dismissal: La requête et les mémoires ne contiennent que le moyen inopérant tiré de l'absence de ressources financières. Il a été demandé à la requérante de la régulariser sous 15 jours par lettre du 28 février 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision production de créance défaut d'urgence expulsion d'un logement contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 14 et 16 mars 2023 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête et les mémoires ne contiennent que le moyen inopérant tiré de l'absence de ressources financières. Il a été demandé à la requérante de la régulariser sous 15 jours par lettre du 28 février 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.