Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Commercial Entities v. Municipality Regarding Pedestrianization Suspension

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several commercial entities sought the summary suspension of a municipal decision concerning the pedestrianization of the city center, arguing that the measure seriously and immediately harmed their freedom of commerce and industry and public safety, and that imminent continuation of the work justified urgency under administrative procedure code. The court rejected the request because the applicants failed to sufficiently substantiate the required urgency, providing only general claims about delivery restrictions, unproven threats to business viability supported by limited financial data and press clippings regarding security incidents, and vague assertions about the timeline of ongoing construction work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 103-2 du code de l'urbanisme, article L. 123-19 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de la SARL V3 Lor et autres est rejetée; Commercial Entities v. Municipality Regarding Pedestrianization Suspension: The court rejected the request because the applicants failed to sufficiently substantiate the required urgency, providing only general claims about delivery restrictions, unproven threats to business viability supported by limited financial data and press clippings regarding security incidents, and vague assertions about the timeline of ongoing construction work.

Mots-clés

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travaux publics menace pour la sécurité publique expulsion de locaux commerciaux exclusion de responsabilité communale zone piétonnière entreprise commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL V3 Lor et autres est rejetée.

This order dismisses the entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicants' claim for suspension, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the request for costs, which was rejected as a consequence of the main request's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la SARL V3 Lor, la SARL Ipso Facto, la société Les Frères Marchand SARL, la SAS les Domaines Nancy, la SARL Optique Saint Sébastien, la SARL Boulets, la SARL MCPA, la SAS Anthony, la SNC Taieb David et Carole, la SELARL Pharmacie Bloch-Collinet, la SARL Joaillerie Brunner, la SARL Comtesse de Stan, la SARL Simejo, la SARL Berger, la SELARL Pharmacie Doucey, la SARL Aatiss, la SARL Jackson and co, la SARL Orinie, la SARL O et M, la SARL Lilitea, la SAS Intemporale bis et M. B A, représentés par Me Poirson et Me Miquet, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération, en date du 9 mai 2022, du conseil municipal de Nancy relative à la piétonisation du centre-ville, ensemble de la décision portant rejet de la demande de retrait datée du 2 septembre 2022, reçue le 8 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que les avantages attendus du programme de piétonisation du centre-ville de Nancy ne sont pas établis, alors que la mise en œuvre de ce programme porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, que la poursuite des travaux est imminente ;

- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la délibération attaquée est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, ne comporte pas d'évaluation environnementale ni étude d'impact, est irrégulière en ce qui concerne les modalités de la concertation, n'a pas pris en compte les avis du public à l'issue de la consultation par voie électronique, a été précédée d'une phase de concertation d'une durée insuffisante en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, méconnait les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, n'a pas été précédée d'une présentation au public des documents préparatoires alors que le projet a été cristallisé avant la concertation, est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et que la mesure adoptée est disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée et de la décision portant rejet de la demande de retrait de cette délibération, enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2203189.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir, ainsi qu'il leur incombe, l'urgence qu'il y aurait à suspendre la délibération, en date du 9 mai 2022, du conseil municipal de Nancy relative à la piétonisation du centre-ville, les requérants font valoir que cette piétonisation, qui ne répond à aucun impératif, ne présente pas les avantages avancés par la municipalité, alors que sa mise en œuvre porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens, et que la poursuite des travaux d'aménagement du centre-ville est imminente.

Toutefois, pour établir l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie, ils se bornent à soutenir que la livraison des marchandises nécessite l'enregistrement préalable de la plaque d'immatriculation du véhicule de livraison et n'est autorisée qu'entre 5 heures et 11 heures, ces restrictions n'étant ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées aux objectifs de diminution de la pollution et des nuisances sonores, et que la pérennité des commerces du centre-ville est menacée du fait de la baisse de fréquentation des artères concernées qui entraine une diminution du chiffre d'affaires, sans toutefois apporter des justifications à l'appui de leurs allégations autres que des éléments comptables concernant deux commerces et quelques articles de journaux qui n'apparaissent pas à eux seuls suffisamment probants.

Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le programme de piétonisation du centre-ville porterait atteinte à la sécurité des personnes et des biens n'est pas établie par la seule production d'articles de journaux relatifs au cambriolage d'un restaurant et aux accidents occasionnés pas des bornes rétractables implantées sur la chaussée, dont la signalisation et le fonctionnement pourraient être, le cas échéant, améliorés sans qu'il soit pour autant nécessaire de remettre en cause la piétonisation du centre-ville. Enfin, si les requérants soutiennent que la poursuite des aménagements du centre-ville est imminente, ils se bornent à soutenir que les travaux se poursuivront jusqu'en 2024, notamment par la plantation d'arbres, sans apporter d'éléments plus précis sur la nature, l'ampleur et le calendrier desdits travaux.

Ainsi, eu égard à la généralité de leurs allégations et à l'absence d'éléments suffisants de nature à les établir, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération du 9 mai 2022 relative à la piétonisation du centre-ville de Nancy.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL V3 Lor et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL V3 Lor, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Nancy, le 17 février 2023.

Le juge des référés

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.