Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Non-National's Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Rights Denied

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national sought an urgent interim order to suspend an immediate departure order from French territory, an expulsion order, and a re-entry ban, arguing the decision gravely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life under Article 8 due to his imminent removal, his claim of long residency, and his status as the prospective father of a French citizen's child. The court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to substantiate his claims regarding the duration of his stay or the reality of his relationship with the French national, rendering his argument that the challenged decisions constituted a serious and manifest infringement of a fundamental freedom unfounded, leading to the dismissal of all his claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Non-National's Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Rights Denied: The court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to substantiate his claims regarding the duration of his stay or the reality of his relationship with the French national, rendering his argument that the challenged decisions constituted a serious and manifest infringement of a fundamental freedom unfounded, leading to the dismissal of all his claims.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droits fondamentaux interdiction d'entrée rupture de ban décision préfectorale de renvoi droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the applicant's request for interim relief, which was ultimately rejected under Article L. 522-3.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 24 mars 2000, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2012 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de futur père d'un enfant à naître de sa relation avec une ressortissante française enceinte de sept mois et de la présence à Mayotte de deux demi-sœurs et d'un demi-frère, de nationalité française ou admis au séjour. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas, par les justificatifs épars et peu probants qu'il produit, la réalité de sa relation avec cette ressortissante ou qu'il résiderait actuellement avec elle, ayant en outre déclaré son domicile aux Comores sur son passeport délivré le 10 janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.