National Housing Agency Renovation Premium Tariff Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a national housing agency's implicit rejection of an administrative appeal concerning the allocated amount of a renovation premium, claiming an incorrect tariff category was applied which resulted in a lower payment than due. The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the agency, in response to the mandatory prior administrative appeal, issued a rectifying decision granting the petitioner an additional sum, thereby satisfying the petitioner's claim during the proceedings, justifying a ruling of no necessity to proceed under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Housing Agency Renovation Premium Tariff Dispute: The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the agency, in response to the mandatory prior administrative appeal, issued a rectifying decision granting the petitioner an additional sum, thereby satisfying the petitioner's claim during the proceedings, justifying a ruling of no necessity to proceed under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the annulment claims presented by Ms. A.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 16 septembre 2022 relatif au montant de la prime dite " Ma Prime Rénov " qui lui a été attribué par l'ANAH.
Elle soutient qu'une erreur a été commise dans l'application de la grille tarifaire la concernant dès lors qu'elle se situe dans la catégorie " jaune " et non " violet " et que le montant total de sa prime doit donc s'élever à 2 500 euros et non 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH indique qu'elle a fait droit au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, en lui octroyant, par une décision du 31 mai 2024, une somme supplémentaire de 1 000 euros s'ajoutant à la somme de 1500 euros déjà perçue par l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 31 mai 2024, l'agence nationale de l'habitat, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, a décidé d'accorder à cette dernière un montant supplémentaire de 1 000 euros au titre de la prime " Ma prime Rénov " accordée à l'intéressée. Par suite, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.