Legislator Jurisprudence & Législation
2300512 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality (Mootness of Antenna Installation Challenge)

Numéro de cause 2300512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mobile telecommunications company sought the annulment of a municipal decision dated June 2, 2022, which opposed its prior declaration for installing a mobile relay antenna, and requested an injunction for the issuance of a non-opposition decision. The administrative court determined that a subsequent decision by the mayor, issued via an order dated April 18, 2023, which did not oppose the declaration, rendered the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Telecommunications Company v. Municipality (Mootness of Antenna Installation Challenge): The administrative court determined that a subsequent decision by the mayor, issued via an order dated April 18, 2023, which did not oppose the declaration, rendered the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding instead to leave each party responsible for its own costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives droit à l'antenne dépens utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which implies the application of a procedural rule for case closure.

Article 2

The court rejected the remaining part of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to rule by ordinance on matters where there is no longer any issue to judge.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the decision regarding costs, although the dispositive does not explicitly mention a costs order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 3 octobre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre liminaire, de rejeter les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées en défense ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de la Cadière-d'Azur a fait opposition à la déclaration préalable relative à la pose d'une antenne relais de téléphonie mobile déposée le 9 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de la Cadière-d'Azur de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière-d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la commune de la Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de la Cadière-d'Azur ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mai 2022 par la société Free mobile relative à la pose d'une antenne relais de téléphonie mobile. Suite à une lettre adressée par le Tribunal le 4 octobre 2023, la commune de la Cadière-d'Azur a confirmé dans son mémoire enregistré le 9 octobre 2023 le caractère définitif du retrait de la décision attaquée, pris indépendamment de l'ordonnance de référé en date du 5 avril 2023. Par suite, les conclusions de la société Free mobile à fin d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de lui délivrer une décision de non-opposition sont devenues sans objet.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Free mobile.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de la Cadière-d'Azur.

Fait à Toulon, le 16 novembre 2023.

Le président,

signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.