Withdrawal of Housing Priority Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal to recognize the priority status of her housing application, sought an order compelling the prefect to grant priority status, and requested costs, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of her entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the litigant's withdrawal of the appeal, thereby concluding the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Priority Application Appeal: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the litigant's withdrawal of the appeal, thereby concluding the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment formation to note the withdrawal of the request by ordinance.
The court formally records the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Bautes, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Bautes.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023
La Greffière,
C. Arce