Legislator Jurisprudence & Législation
2300512 Généré par l'IA

Mootness of Work Authorization Challenge; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing her work authorization and an order compelling its issuance, but the court found there was no longer any need to rule on these claims because the relevant prefectural authority had withdrawn the initial refusal decision following an administrative appeal filed by the petitioner. Consequently, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs, given the petitioner's subsequent admission to full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Work Authorization Challenge; Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the primary requests as moot but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs, given the petitioner's subsequent admission to full legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives autorisation de procéder commandement de payer état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request when the matter only concerns the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to justify ordering the State to pay costs to the lawyer and to stipulate the corresponding waiver of legal aid contributions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B C, représentée par Me Ali, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer l'autorisation de travail demandée en sa faveur par le collège Anatole France de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation de travail sollicitée, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la préfecture délégante des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la décision du 8 décembre 2022 portant refus d'autorisation de travail a été retirée par une décision du 16 janvier 2023 faisant droit au recours gracieux présenté par l'intéressée le 19 décembre 2022.

Par une décision du 24 février 2023, Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par la requérante que le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture délégante des Bouches-du-Rhône, a par une décision du 16 janvier 2023 retiré la décision du 8 décembre 2022 par laquelle il avait refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de Mme B C, à la suite du recours gracieux formé par cette dernière. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Ali, d'une somme de 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : L'État versera à Me Ali, conseil de Mme B C, une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à Me Amir Ali et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,