Withdrawal of Claims and Residual Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant initially sought provisional legal aid, annulment of a prefectoral decision classifying his residence permit request as closed, an injunction for the issuance of a receipt, and the payment of legal fees by the State; however, the requester subsequently withdrew the claims for legal aid, annulment, and injunction, leaving only the claim for legal fees. The court granted the withdrawal of the primary claims under its authority to give notice of withdrawal and rule on residual fee claims, and ordered the State to pay €1,000 to the requester's counsel under legal aid provisions, provided the counsel waives the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Claims and Residual Fee Award: The court granted the withdrawal of the primary claims under its authority to give notice of withdrawal and rule on residual fee claims, and ordered the State to pay €1,000 to the requester's counsel under legal aid provisions, provided the counsel waives the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the president of the chamber to rule on the request, specifically to give note of the withdrawal.
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs/fees to the lawyer in the context of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme.
Par un courrier du 13 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite et aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite du préfet de Meurthe-et-Moselle et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite du préfet de Meurthe-et-Moselle et aux fins d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Corsiglia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 25 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.