Driver's License Annulment for Point Deduction Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision from December 2022 that invalidated their driving license due to an exhausted points balance. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over the point deduction itself, it cannot rule on the imputability of the underlying infractions, which must be challenged before the judicial authority; since the applicant limited their claim to asserting they were not the driver responsible for the offense leading to the four-point deduction, this argument was deemed inoperative and insufficient to sustain the administrative appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Annulment for Point Deduction Dismissed: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over the point deduction itself, it cannot rule on the imputability of the underlying infractions, which must be challenged before the judicial authority; since the applicant limited their claim to asserting they were not the driver responsible for the offense leading to the four-point deduction, this argument was deemed inoperative and insufficient to sustain the administrative appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n'étant pas le conducteur du véhicule il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné le retrait de 4 points de son permis de conduire, M. B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens dirigés contre la décision du 2 décembre 2022 du ministre de l'intérieur, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.