Challenge to Municipal School Competition Jury Scores
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of a territorial public service management center's jury not to admit her to an advanced auxiliary of municipal schools competition, contesting the written and oral scores she received. The administrative tribunal summarily dismissed the request, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review a jury's subjective assessment of a candidate's skills or to issue injunctions ordering the revision of examination grades, absent specific legislative provisions permitting such judicial review, rendering the claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Municipal School Competition Jury Scores: The administrative tribunal summarily dismissed the request, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review a jury's subjective assessment of a candidate's skills or to issue injunctions ordering the revision of examination grades, absent specific legislative provisions permitting such judicial review, rendering the claims manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This article formally orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre au concours d'ATSEM principal de 2ème classe, session 2022, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir.
Elle soutient qu'elle conteste les notes qui lui ont été attribuées à l'écrit et à l'oral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen ou à un concours.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 9 mars 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir e en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.