Petition for Residence Permit Renewal Dismissed Due to Inadmissible Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention because a renewal application for a residence permit, filed on June 16, 2022, had received no explicit response from the administration despite multiple requests for further documentation. The court reasoned that, under the relevant administrative law, the prolonged silence on a residence permit application results in an implicit decision of rejection after a four-month period, which the petitioner could have sought to annul; however, because the petitioner confined their request only to seeking assistance in finding a solution rather than formally requesting the annulment of the implied rejection, the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing a summary dismissal of incurable, inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Renewal Dismissed Due to Inadmissible Relief Sought: The court reasoned that, under the relevant administrative law, the prolonged silence on a residence permit application results in an implicit decision of rejection after a four-month period, which the petitioner could have sought to annul; however, because the petitioner confined their request only to seeking assistance in finding a solution rather than formally requesting the annulment of the implied rejection, the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing a summary dismissal of incurable, inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de l'aider à trouver une solution, sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 16 juin 2022 n'ayant fait l'objet d'aucune réponse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2022. Après trois " classements sans suite " de la préfecture, assortis d'invitations à compléter son dossier, elle soutient que son dossier est complet depuis plus de six mois. Toutefois, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de Mme B est intervenue, dont l'intéressée, si elle s'y croit fondée, peut demander l'annulation devant le tribunal.
En revanche, en se bornant à demander au tribunal de l'aider à trouver une solution, sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 16 juin 2022 n'ayant fait l'objet d'aucune réponse, Mme B, qui ne demande pas l'annulation d'une décision, présente des conclusions irrecevables. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,