Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and imposing a three-year return ban, along with other ancillary requests, but the Administrative Tribunal of Nîmes determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was assigned residence in the department of Haute-Savoie, which falls within the judicial district of the Administrative Tribunal of Grenoble. Citing rules regarding the territorial competence of administrative tribunals, especially when a litigant is subject to residence assignment outside the seizing tribunal's jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction: M. A est assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie qui n'est pas dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-17 de ce code : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
2. M. A est assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie qui n'est pas dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 15 février 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice