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2300510 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Reinstatement Decision

Numéro de cause 2300510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision for not reinstating him, when the decision, which canceled a prior disciplinary sanction, only addressed the cancellation request made in the mandatory preliminary administrative appeal, as the petitioner had not sought reinstatement in that prior appeal, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible because it sought the annulment of a decision that did not exist regarding the contested point.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Reinstatement Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation décision préjudicielle demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler, en tant qu'elle le place sur liste d'attente pour un poste de travail et ne le réintègre pas dans ses fonctions, la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille du 1er mars 2023 annulant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de discipline du 2 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler, en tant qu'elle le place sur liste d'attente pour un poste de travail, la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille du 1er mars 2023 annulant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de discipline du 2 février 2023.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi l'administration pénitentiaire, M. A n'a formulé aucune demande tendant à sa réintégration. Par suite, la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille en date du 1er mars 2023 qui ne répondait qu'à sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet le 2 février 2023 et qui s'est bornée à prononcera l'annulation de cette sanction, ne saurait être regardée comme refusant de le réintégrer dans ses fonctions. Ainsi, la requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision inexistante est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bastia, le 15 septembre 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,