Municipal Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Claims for Path Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal decision rejecting their request to compel restoration of access on a public path and requested injunctive relief and costs. The court issued an order because the party failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions, leading to them being deemed to have withdrawn their entire request. The court granted the deemed withdrawal but rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Claims for Path Restoration: The court issued an order because the party failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions, leading to them being deemed to have withdrawn their entire request. The court granted the deemed withdrawal but rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the deemed withdrawal of the applicants' claims.
Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to issue an order concerning a deemed withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicants to expressly confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive as the provision whose application (for costs) was rejected for the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Baugas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Courseulles-sur-Mer du
26 décembre 2022 rejetant leur demande tendant à ce qu'il prenne des mesures pour rétablir la circulation sur un chemin ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courseulles-sur-Mer de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans la voie communale dénommée " chemin de la Délivrande " et, à cette fin, de mettre en demeure la société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement, ou toute autre personne responsable, de la rétablir dans son état d'origine puis, si cette mesure n'est pas suivie d'effet, de faire dresser procès-verbal d'une contravention de grande voierie et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 septembre 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leur auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. et Mme C par courrier du 28 septembre 2023, mis à disposition de leur conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courseulles-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement et à la commune de Courseulles-sur-Mer.
Fait à Caen, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet