Legislator Jurisprudence & Législation
2300510 Généré par l'IA

Prison Director's Decision on Visiting Permit Upheld Pending Review

Numéro de cause 2300510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the provisional suspension of a prison director's decision denying a visiting permit for a detainee, arguing serious doubt about the decision's legality and urgency due to their long-standing personal relationship and the detainee's isolation, but the court provisionally granted her application for legal aid while rejecting all other requests because the submitted evidence did not establish the necessary urgency for a suspension order under administrative justice rules, especially since the denial was based on a risk related to the litigant's past actions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Prison Director's Decision on Visiting Permit Upheld Pending Review: Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle de la détention sursis à l'emprisonnement droit de visite surveillé procédure d'entrée suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This confirms the provisional grant of legal aid, as requested in point 1 of the petition.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

This order rejects the remaining claims, based on the finding that the required urgency for a stay order was not met.

l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the rejection of the remaining claims (Article 2 of the dispositive) because the request was deemed manifestly unfounded regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme D C, représentée par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la cheffe de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté sa demande du 9 janvier 2023 tendant à la délivrance d'un permis de visite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'ordonner la délivrance de ce permis de visite, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à Me David en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Mme C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle correspond par écrit et par téléphone avec le détenu Youri B depuis plus de cinq ans, qu'il est isolé dès lors qu'il est originaire des territoires d'outre-mer et n'a pas de liens en métropole et, qu'enfin, sa mère n'est pas en mesure de lui rendre visite ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 341-4 du code pénitentiaire ;

- la matérialité des faits invoqués pour rejeter sa demande n'est pas établie ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2300509 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2023, Mme D C a sollicité la délivrance d'un permis de visite afin de rendre visite, en tant qu'amie, à M. A B, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. La cheffe de cet établissement pénitentiaire a rejeté sa demande par une décision qui lui a été adressée par courrier le 6 février 2023. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu'elle correspond par écrit et par téléphone avec le détenu Youri B depuis plus de cinq ans, qu'il est isolé dès lors qu'il est originaire des territoires d'outre-mer et n'a pas de liens en métropole et, qu'enfin, sa mère n'est pas en mesure de lui rendre visite.

Toutefois, ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas étayés par des pièces justificatives, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge du référé suspension statue avant qu'intervienne un jugement au fond, alors qu'au surplus la décision contestée a été prise au motif de l'existence d'un risque faisant obstacle à la réinsertion de M. B en raison des faits commis par Mme C entre 2018 et 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Poitiers, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD