Legislator Jurisprudence & Législation
2300510 Généré par l'IA

Request for Suspension of Administrative Decision Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision ending material reception conditions, filed five months after the decision was rendered and shortly before the statute of limitations for the main action expired, was rejected because the applicant failed to establish the requisite urgency required under administrative justice code provisions for provisional measures. The court found that the five-month delay between being notified of the cessation decision and filing the request, despite the applicant's claimed serious health issues, was incompatible with an invocation of particular urgency, as no serious and immediate harm to the applicant's situation had been demonstrated since the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Request for Suspension of Administrative Decision Rejected Due to Lack of Urgency: The court found that the five-month delay between being notified of the cessation decision and filing the request, despite the applicant's claimed serious health issues, was incompatible with an invocation of particular urgency, as no serious and immediate harm to the applicant's situation had been demonstrated since the decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire délai de prescription annulation de la décision administrative demande tardive de prolongation épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for granting a stay of execution, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request for costs/legal aid, but since the main request was rejected, the related conclusion for costs based on this article was also rejected (implied in Article 3 of the ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for granting a stay of execution, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs/legal aid, but since the main request was rejected, the related conclusion for costs based on this article was also rejected (implied in Article 3 of the ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dès l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas reçu d'information préalable dans une langue qu'elle comprend ;

- la décision de sortie d'un lieu d'hébergement méconnaît les articles L. 551-14, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation, en particulier son état de santé très dégradé, ni donc sa vulnérabilité, n'ont été prises en compte par l'office ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge des référés ;

- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 7 décembre 2022 ;

- la requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300509, tendant notamment à l'annulation de la décision de l'OFII du 8 septembre 2022 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il ressort de la demande de référé que la décision mettant fin au conditions matérielles d'accueil attaquée a été prise le 8 septembre 2022 et que la requérante en a eu connaissance à une date proche dans la mesure où elle indique que sa situation de détresse procède directement de cet acte notifié par pli recommandé avec accusé de réception. La présente requête a été enregistrée au greffe cinq mois plus tard. Le fait d'avoir attendu l'imminence de l'expiration des délais de recours contentieux au fond après l'attribution, le 7 décembre 2022, de l'aide juridictionnelle elle-même demandée à la limite du délai de recours ouvert contre la décision n'apparaît guère compatible avec l'invocation d'une urgence particulière. L'hospitalisation de la requérante, de nationalité guinéenne et atteinte de diabète, remonte à août 2022 et a débouché sur une prescription d'insuline et une éducation à l'autosurveillance. Elle ne produit pas de justificatifs d'une vulnérabilité depuis lors. Mme A ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits à l'origine du motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, lesquels consistent en le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Aucune indication précise n'est enfin donnée quant aux conditions réelles dans lesquelles elle vit depuis la décision attaquée. Par suite, le prononcé d'une mesure provisoire sans que soit établie une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante n'est, au cas particulier, pas justifié par l'urgence, laquelle s'apprécie concrètement.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

P. C

N°2300510