Dispute over Permanent Partial Disability Rate Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision dated March 6, 2023, which set their permanent partial disability rate for a specific pathology at 5% instead of the requested 7%, and to have the rate recognized as 7%. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible, a defect that could not be cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dispute over Permanent Partial Disability Rate Recognition: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible, a defect that could not be cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle de la pathologie n° 57C à 5% au lieu de 7%.
2°) de la reconnaitre au taux de 7%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B tendant à obtenir l'annulation la décision du 6 mars 2023, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 .
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL