Legislator Jurisprudence & Législation
2300509 Généré par l'IA

Judicial Review of Army Enlistment Rejection Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2300509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against the Ministry of Armed Forces' decision rejecting their application for enlistment in the Army, but the administrative court dismissed the claim because the petition, which only expressed disappointment and a desire for explanation, failed to state any specific legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Judicial Review of Army Enlistment Rejection Dismissed for Procedural Defects: La requête de M. B, qui fait part de sa part de sa déception, de son incompréhension et de son souhait d'avoir plus d'explications, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure motif de révision fraude pour esquiver le service militaire convocation au service militaire droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which follows the finding of manifest inadmissibility.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article, specifically item 4°, to reject the manifestly inadmissible request by order.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish that the petition lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B " demande un recours contentieux " et dit son incompréhension face à la décision du ministère des armées en date du 24 janvier 2023 portant rejet de sa candidature à un engagement dans l'armée de Terre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. La requête de M. B, qui fait part de sa part de sa déception, de son incompréhension et de son souhait d'avoir plus d'explications, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300509