Legislator Jurisprudence & Législation
2300509 Généré par l'IA

Jurisdiction over Water Services Dispute: Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2300509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an enforceable title issued by a water services syndicate concerning their water supply subscription and consumption charges, including a proposed deduction from a future bill and the reinstatement of a direct debit. The court ruled that disputes concerning the relationship between a public water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service under the General Code of Territorial Collectivities, and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the request was dismissed by order due to the administrative court's lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 2° R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Water Services Dispute: Judicial vs. Administrative Courts: The court ruled that disputes concerning the relationship between a public water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service under the General Code of Territorial Collectivities, and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the request was dismissed by order due to the administrative court's lack of competence.

Mots-clés

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distribution de l'eau compétence territoriale différend commercial prestations de services eaux territoriales service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2° R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le titre exécutoire émis le 17 janvier 2023 par le syndicat des eaux de Wassigny au titre de son abonnement au service de distribution d'eau et de ses consommations d'eau, le cas échéant par déduction de cette somme sur la prochaine facture à intervenir en rétablissant le prélèvement bancaire dont il bénéficiait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. A est relative à un litige avec le syndicat des eaux de Wassigny au titre du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. olivier A.

Fait à Amiens, le 16 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.