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2300509 Généré par l'IA

Co-Owner's Urgent Request to Suspend Demolition Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A co-owner sought an urgent order to suspend the demolition of an adjacent building, mandated by a municipal decree, arguing the demolition posed a grave and manifestly illegal threat to his neighboring property's integrity without prior structural studies. The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, as expert reports indicated an immediate collapse risk for the targeted buildings, and the applicant did not sufficiently demonstrate a certain risk to the long-term viability of his own property that would necessitate intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Co-Owner's Urgent Request to Suspend Demolition Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency, as expert reports indicated an immediate collapse risk for the targeted buildings, and the applicant did not sufficiently demonstrate a certain risk to the long-term viability of his own property that would necessitate intervention within 48 hours.

Mots-clés

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ordre de démolition propriété immobilière défaut d'urgence construction illégale qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately did not grant due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bezaud, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune de Perpignan, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interrompre les travaux de démolition entrepris en exécution de l'arrêté municipal du 12 janvier 2023, notamment de l'immeuble situé au 15 rue des Potiers, dans l'attente de la réalisation d'une étude permettant d'assurer la préservation de l'intégrité de l'immeuble mitoyen ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'atteinte à la propriété privée est manifestement grave, dès lors que, par l'effet de l'arrêté du 12 janvier 2023 du maire de Perpignan la pérennité de l'immeuble, dont il est copropriétaire est menacée par les travaux de démolition de l'immeuble mitoyen situé au 15 rue des Potiers pour lequel la nécessité de procéder à la démolition n'est pas établie et alors qu'aucune étude préalable de structure n'a été réalisée de manière à s'assurer de la préservation de l'intégrité des bâtiments mitoyens non visés par les mesures de démolition mais imbriqués avec les immeubles concernés selon les experts ;

- la démolition prévue par l'arrêté est manifestement illégale dès lors qu'il se fonde sur les pouvoirs dévolus au maire en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales au titre de son pouvoir de police générale, qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le danger immédiat menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, alors, qu'en l'espèce, à défaut d'une urgence établie et en raison des propres carences de la commune dans l'entretien de ses propres bâtiments, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure prévue au titre de la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles régie par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui comprend la possibilité de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire ou un arrêté de mise en sécurité d'urgence en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal administratif ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la démolition de l'immeuble en cause peut intervenir d'un jour à l'autre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 dudit code prévoit : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. Pour soutenir qu'il a urgence à ce que le juge du référé enjoigne à la commune de la Perpignan d'interrompre les travaux de démolition qui seront entrepris, en application de l'arrêté pris par le maire le 12 janvier 2023, sur l'immeuble situé au 15 de la rue des Potiers, dans l'attente de la réalisation d'une étude permettant d'assurer la préservation de l'intégrité de l'immeuble mitoyen, M. A se prévaut de ce que cette démolition, qui peut intervenir à tout moment, pourrait mettre en péril son bien.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des dernières expertises réalisées sur les immeubles des 36, 38 et 40 de la rue Llucia ainsi sur les immeubles attenants des 15, et 17 de la rue des Potiers et du 15 bis de la rue Carola, et notamment de celle de M. C ayant donné lieu au rapport du 9 janvier 2023, ces immeubles présentent un risque d'effondrement immédiat et qu'il convient de procéder par tout moyen à leur non-préservation. Si M. A se prévaut de ce que la décision de démolir l'immeuble du 15 de la rue des Potiers n'a pas été précédée d'une étude permettant d'assurer la préservation de l'intégrité de l'immeuble mitoyen situé au 13 de la même rue dont il est copropriétaire, il ne combat pas utilement, se faisant, notamment en l'absence d'établissement d'un risque certain pour la pérennité de son bien, l'urgence à procéder à la démolition de l'immeuble en litige. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 31 janvier 2023

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2023.

Le greffier,

D. Martinier