Trainee Public Health Inspector Nomination Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of ministerial orders appointing and then confirming their nomination as a trainee public health inspector, along with ancillary relief concerning their compensation, but the Administrative Tribunal rejected the request because the initial filing lacked any statement of legal grounds or means, and no such grounds were submitted within the statutory time limit for appeal, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Trainee Public Health Inspector Nomination Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application filed by M. B.
The tribunal applied this article which grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The request was rejected because it failed to comply with the requirement to set out facts and grounds, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 8 février 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel les ministres sociaux l'ont nommé médecin inspecteur de santé publique stagiaire et affecté à l'agence régionale de santé de Corse à compter du 1er janvier 2023 et l'arrêté du 16 décembre 2022 rapportant l'arrêté du 7 décembre 2022 et reprenant la même décision sous réserve de la production de pièces nécessaires à la constitution de son dossier ;
2°) d'enjoindre aux ministres de réexaminer sa situation, notamment indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. B demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel les ministres sociaux l'ont nommé médecin inspecteur de santé publique stagiaire et affecté à l'agence régionale de santé de Corse à compter du 1er janvier 2023 ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2022 rapportant l'arrêté du 7 décembre 2022 et reprenant la même décision sous réserve de la production de pièces nécessaires à la constitution de son dossier ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi