Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from April 25, 2022, which declared their driving license invalid due to zero points, along with the restoration of points and associated costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on January 11, 2023, significantly after the two-month statutory deadline, which began on May 13, 2022, as the administrative decision, which included mention of appeal procedures, was deemed validly notified on the date it was presented for postal collection on May 12, 2022, despite the litigant failing to retrieve the mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on January 11, 2023, significantly after the two-month statutory deadline, which began on May 13, 2022, as the administrative decision, which included mention of appeal procedures, was deemed validly notified on the date it was presented for postal collection on May 12, 2022, despite the litigant failing to retrieve the mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les huit points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour cause de solde de points nul. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli postal contenant la décision litigieuse " 48 SI " du 25 avril 2022, laquelle, établie selon un modèle-type, comportait les voies et délais de recours, a été présenté le 12 mai 2022 à l'adresse du requérant. Ce dernier n'a pas retiré le pli au bureau de la poste où celui-ci avait été mis en instance, dans le délai fixé par la réglementation postale. Dès lors, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 12 mai 2022, de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision attaquée du 25 avril 2022 a commencé à courir le 13 mai 2022 pour s'achever le 13 juillet 2022. Dès lors, la requête, enregistrée le 11 janvier 2023, est tardive. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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