Legislator Jurisprudence & Législation
2300508 Généré par l'IA

Refusal of Family Assistant Approval Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2300508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from December 29, 2022, refusing her approval as a family assistant, and requested attorney fees, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline for appeal, calculated from the decision's notification on January 2, 2023, had expired before the petition was filed on April 11, 2023, justifying rejection under procedural rules concerning timely filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Refusal of Family Assistant Approval Appeal Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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délai légal de procédure dépôt tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing a claim, the violation of which constitutes the main ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ropars, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 décembre 2022 refusant de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale ;

2°) de condamner le département à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.

Vu la décision du 7 avril 2023 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Par sa requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A demande l'annulation de la décision de refus d'agrément dont elle a fait l'objet le 29 décembre 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifiée le 2 janvier 2023. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois dont disposait Mme A pour contester la décision de refus d'agrément.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.