Plaintiff's Failure to Confirm Continuation After Withdrawal of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a municipal decision to suppress a 15-point special index bonus following a change in position and requested retroactive reinstatement of the payment, but the municipality subsequently withdrew the contested decision. Because the plaintiff's counsel was invited by the court to confirm the continuation of the action after the municipality indicated the administrative situation was rectified, and no confirmation was received within the one-month deadline specified under procedural rules, the court deemed the plaintiff to have withdrawn the entire request, giving formal acknowledgment of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Failure to Confirm Continuation After Withdrawal of Contested Decision: Because the plaintiff's counsel was invited by the court to confirm the continuation of the action after the municipality indicated the administrative situation was rectified, and no confirmation was received within the one-month deadline specified under procedural rules, the court deemed the plaintiff to have withdrawn the entire request, giving formal acknowledgment of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order regarding the outcome of the proceeding.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue the order concerning the acknowledgment of withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 70 A/2022 du 6 décembre 2022 du maire de Volonne prononçant la suppression à compter de cette même date de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points dont il bénéficiait dans le cadre de son ancien poste de responsable des services techniques ;
2°) d'enjoindre à la commune de Volonne de régulariser sa situation administrative et financière en lui réattribuant rétroactivement sa NBI à compter du 6 décembre 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Volonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Volonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté n° 10 A/2023 du 12 janvier 2023, notifié le 19 janvier suivant, et qu'en conséquence la situation administrative du requérant a bien été rétablie.
Par un courrier du 15 février 2023, Me Heulin, conseil de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, le conseil de M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de celui-ci dans le délai d'un mois par une demande du 15 février 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Volonne.
Fait à Marseille, le 21 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.