Legislator Jurisprudence & Législation
2300507 Généré par l'IA

Driver's License Point Reinstatement and Moot Claims

Numéro de cause 2300507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points and an injunction to restore his points, along with related penalty decisions, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the Ministry of the Interior confirmed that the points related to the infractions leading to the invalidation had been reinstated, resulting in the petitioner's license now having a full twelve-point balance, rendering those specific claims moot, and consequently, the court declined to grant the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Reinstatement and Moot Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire rétablissement des prestations d'invalidité procédure en annulation rectification des registres d'état civil statut juridique antérieur révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction).

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited because the court ruled not to grant the sums requested under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 26 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de trois points afférentes aux infractions commises le 9 mars 2018, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points en exécution du jugement à intervenir, dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B au motif que la décision 48SI contestée a été supprimée du relevé d'information intégral du requérant et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. M. B demande l'annulation de la décision 48SI du 26 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 9 mars 2018. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 21 mars 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les points retirés consécutivement aux infractions commises le 9 mars 2018, ayant conduit à l'invalidité de son permis, ont été rétablis, et que le permis de conduire de M. B dispose désormais d'un capital de douze points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré les décisions attaquées, ce que ne conteste pas le requérant, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 22 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,