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2300507 Généré par l'IA

Petitioner v. Third-Party Recovery Notices for Traffic Fines

Numéro de cause 2300507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of third-party recovery notices issued for the collection of increased fixed penalty fines stemming from traffic violations. The court determined that disputes concerning the procedure for enforcing fixed penalty fines for road traffic offenses fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale; Petitioner v. Third-Party Recovery Notices for Traffic Fines: The court determined that disputes concerning the procedure for enforcing fixed penalty fines for road traffic offenses fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial authority.

Mots-clés

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amende d'ordre tierce opposition sanction pénale demande adressée à l'autorité procédure d'infraction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request on the grounds of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request by order is based on the powers granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions ayant fondé les avis de saisie à tiers détenteur émis les 17 novembre 2022 et 5 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation de saisies à tiers détenteur effectuées sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour des infractions au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon