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2300507 Généré par l'IA

Technician v. Municipality Regarding Compensation Reduction

Numéro de cause 2300507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial technician sought an urgent order to suspend a mayoral decree that reduced his monthly compensation (IFSE) from 450 euros to 281.25 euros and to compel the municipality to reinstate the higher amount, arguing the reduction created a serious doubt about the legality of the decision and caused immediate financial hardship. The court dismissed the request because the applicant failed to substantiate the urgency required under administrative justice rules, as the claim of significant financial prejudice was asserted without providing any supporting evidence, such as salary slips or details of monthly obligations, thus rendering the alleged harm insufficiently grave and immediate to warrant immediate suspension prior to the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Technician v. Municipality Regarding Compensation Reduction: The court dismissed the request because the applicant failed to substantiate the urgency required under administrative justice rules, as the claim of significant financial prejudice was asserted without providing any supporting evidence, such as salary slips or details of monthly obligations, thus rendering the alleged harm insufficiently grave and immediate to warrant immediate suspension prior to the decision on the merits.

Mots-clés

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réduction du traitement régime d’indemnisation arrêté du Conseil d'État e-justice perte de travail temporaire dommages-intérêts pour acte illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the context of costs, and although the claim was rejected, the provision frames the claim regarding costs mentioned in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Heulin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 du maire de la commune de Volonne décidant qu'il percevrait mensuellement à compter de cette même date une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 281,25 euros bruts correspondant au groupe de fonctions n° 2.1 du cadre d'emploi de technicien territorial affecté du coefficient 0,75 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Volonne de régulariser sa situation administrative et financière en lui réattribuant une IFSE mensuelle de 450 euros bruts à compter du 6 décembre 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Volonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux le prive d'un avantage pécuniaire important, ce qui ne lui permet pas de faire face sereinement à ses charges mensuelles ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que la délibération municipale instituant le régime indemnitaire n'est ni visée ni produite, qu'il a été illégalement évincé, sans qu'une décision lui soit régulièrement notifiée à ce titre, de ses précédentes fonctions d'encadrement en tant que responsable des services techniques, et que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300506 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Volonne a décidé qu'il percevrait mensuellement à compter de cette même date une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 281,25 euros bruts, M. A, technicien territorial principal de 2ème classe titulaire, se borne à soutenir que cet arrêté, qui décide ainsi d'une réduction de son IFSE de 450 euros mensuels bruts à 281,25 euros mensuels bruts, le prive d'un avantage pécuniaire important, ce qui ne lui permet pas de faire face sereinement à ses charges mensuelles, sans produire, au demeurant, aucune pièce relative à sa situation financière, pas même ses bulletins de salaire, et à ses charges. L'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est aucunement avérée. La requête de M. A, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Volonne.

Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2300507