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2300507 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Driving License Exchange Dispute

Numéro de cause 2300507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision refusing the exchange of their Canadian driving license for a French one, along with the rejection of their administrative appeal, and requested an order for reconsideration and payment of legal costs. The court, noting that disputes concerning individual decisions by administrative authorities regarding driving licenses, including license exchanges, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person affected, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the Tribunal Administratif de Nantes was not territorially competent, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Driving License Exchange Dispute: The court, noting that disputes concerning individual decisions by administrative authorities regarding driving licenses, including license exchanges, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person affected, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the Tribunal Administratif de Nantes was not territorially competent, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire compétence transfrontalière autorité administrative changement de résidence demande de réexamen administratif transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court ordered the transfer of the case file based on this article because it determined it was not territorially competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Leoue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ensemble la décisiond e rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Epinay-sur-Seine dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

Le président,

B. ISELIN

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