Moot Tax Annulment with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a 2019 Value Added Tax assessment issued via an official tax notice, arguing the ex officio taxation procedure was flawed because they had filed their declaration on time. The court determined that since the local government subsequently granted a total discharge of the disputed taxes after the request was filed, the primary request for annulment became moot, meaning no further ruling on the merits was necessary; however, the court ordered the local government to pay the litigant 100,000 CFP toward legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Tax Annulment with Award of Legal Costs: The court determined that since the local government subsequently granted a total discharge of the disputed taxes after the request was filed, the primary request for annulment became moot, meaning no further ruling on the merits was necessary; however, the court ordered the local government to pay the litigant 100,000 CFP toward legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
Cited implicitly by the procedure followed (an order signed by a designated magistrate) and relates to the power to rule on the case, although Article 1 of the dispositive ultimately pronounces no decision on the merits due to mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'avis de mise en recouvrement n° 2021 11 02012 du 16 novembre 2021 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office mise en œuvre est substantiellement viciée dès lors qu'il a déclaré la TVA dans les délais impartis ; l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article LP. 423-1-1 du code des impôts de la Polynésie française, recourir à la taxation d'office en ce qui concerne la TVA ;
- lorsque l'administration a établi à tort une imposition d'office, alors qu'elle aurait dû suivre la procédure de rectification contradictoire, l'imposition ainsi établie est irrégulière et doit être annulée.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total des impositions en litige prononcé le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la Polynésie française a, postérieurement à l'introduction de la requête, dégrevé le 11 mai 2023 la société requérante de l'intégralité des impositions en litige. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP à verser à la M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 100 000 FCFP à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,