Legislator Jurisprudence & Législation
2300506 Généré par l'IA

Denial of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, despite being formally invited to regularize the filing within a prescribed fifteen-day period, thus triggering the application of the administrative justice code provision allowing rejection by order for incurable procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure annulation de la décision administrative épuisement des voies de recours motivation insuffisante des griefs constitutionnels tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as manifestly inadmissible following a failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as part of the rules on required attachments (which were missing and led to inadmissibility).

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as part of the rules concerning the formal requirement to invite the author to regularize the filing before rejection.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the prerequisite of a mandatory prior administrative appeal, which was not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par courrier du 27 mars 2023, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. La requête de Mme B n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 15 décembre 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier, qu'elle a consulté via l'application " Télérecours citoyens " le 2 avril 2023, à la régulariser. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulon, le 7 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.