Annulment Request Mooted by Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting costs. However, the court noted that the mayor subsequently issued a definitive decision on March 23, 2023, withdrawing the contested permit from August 4, 2022, which rendered the primary requests for annulment moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests, and the remaining claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Mooted by Permit Withdrawal: However, the court noted that the mayor subsequently issued a definitive decision on March 23, 2023, withdrawing the contested permit from August 4, 2022, which rendered the primary requests for annulment moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests, and the remaining claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the operative part.
This provision authorizes the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1, which justifies the decision regarding the costs.
This provision concerns the refusal to award costs (in application of the reasoning in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 11 janvier 2023 et le 12 avril 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Vallet a délivré un permis de construire à la SASU Burker King Construction, ensemble la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Vallet a rejeté le recours gracieux exercé le 3 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Vallet, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Vallet a retiré l'arrêté du 4 août 2022 dont M. B et Mme B demandent l'annulation. Cet arrêté du 23 mars 2022 est définitif. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, à la commune de Vallet et à la SASU Burger King Construction.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,