Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural orders dated March 20, 2023, which included an obligation to leave French territory without delay, a forty-five-day residency assignment pending removal, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a two-year re-entry ban. The court ruled that the administrative orders, which also informed the litigant of the applicable legal remedies and the forty-eight-hour deadline for appealing decisions involving a residency assignment, were served on March 20, 2023, and the ensuing appeal, filed on March 23, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the statutory forty-eight-hour appeal period expired, leading to the dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court ruled that the administrative orders, which also informed the litigant of the applicable legal remedies and the forty-eight-hour deadline for appealing decisions involving a residency assignment, were served on March 20, 2023, and the ensuing appeal, filed on March 23, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the statutory forty-eight-hour appeal period expired, leading to the dismissal of the claim under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, resulting from the finding of inadmissibility.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 et régularisée le 21 avril 2023 par la production des décisions contestées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Sâone lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 mars 2023 du préfet de la Haute-Saône obligeant M. B de quitter le territoire français sans délai et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ont été notifiés à M. B le 20 mars 2023 à 14h40 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre ces arrêtés, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 20 mars 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 23 mai 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière